Vous trouverez toutes les
causes de licenciement du salarié. Le licenciement d'un salarié est douloureux car il engage la responsabilité civile de l'employeur qui rompt le contrat du salarié en cause et dans certains cas, le salarié peut engager sa responsabilité pénale. Le licenciement répond à une procédure stricte, qui faite sous le coup de l'émotion peut conduire l'employeur à commettre des erreurs. La cause du licenciement exige que le licenciement repose sur une cause qui doit être réelle et sérieuse.
La cause du licenciement doit être réelle et sérieuse
Le licenciement pour cause personnelle est celui qui est prononcé pour un motif « inhérent à la personne du salarié Le manquement sanctionné doit être reproché au salarié personnellement (Cass. soc., 27 mai 1998, n° 96-41.276,).
L'article L. 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. C'est à cette condition que le licenciement est justifié (on dit aussi : licenciement « légitime ou licenciement « non abusif »).
a) La cause doit d'abord être réelle
Ce qui implique trois caractéristiques cumulatives :
1°) La cause doit être objective, c'est-à-dire en pratique qu'elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables (Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499). Ainsi, la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur (Cass.soc., 29 mai 2001) ;
2°) La cause doit exister, ce qui signifie que le fait allégué, le motif invoqué doivent être établis (Cass. soc., 9 avr 1987,84-43.357, fur. soc. 1987E39 : mauvais résultats non établis) ;
3°) La cause doit être exacte, ce qui veut dire que les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement (Cass. soc., 10 avr. 1996, n° 93-41.755). Lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable (activité syndicale par exemple), le licenciement est illégitime (Cass. soc., 23 oct. 1991, n° 88-44.099).
b) La cause doit également être sérieuse
C'est-à-dire que les
faits invoqués, les griefs articulés, doivent être suffisamment
pertinents pour justifier le licenciement. Ne satisfait pas à cette exigence la lettre de licenciement qui indique au salarié qu'il est licencié pour insuffisance professionnelle mais que cette mesure sera réformée si l'intéressé redresse la situation d'ici la fin du préavis (Cass.soc., 23 mai 2000, n°98-40.634). En effet, puisque l'employeur reconnaît lui-même que la prestation du salarié peut s'améliorer, il reconnaît par là même que l'insuffisance professionnelle rendant inéluctable le licenciement n'est pas établie.
En général, la faute sérieuse du salarié répond à la condition. Mais la cause sérieuse n'est pas nécessairement une faute. Comme la Cour de cassation ne contrôle pas la cause, ce sont les juges du fond qui l'apprécient. Ils le font généralement en tenant compte de la capacité du salarié et des problèmes que son comportement entraîne dans l'entreprise (Cass. soc., 24janv. 1995, n°93-42.809, pour une insuffisance des résultats jugée non sérieuse compte tenu du manque de spécialisation du salarié).
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